Rapport sur les résultats
Consultation 2014/33: Révision du Code civil (Droit des successions) · 82 pages
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Synthèse de la consultation Droit des successions
N° référence: COO.2180.109.7.211298 / 232.1/2016/00001
1 parti politique603 6 organisations604 y sont favorables tandis que 2 organisations605 y sont opposées ou plutôt opposées.
5.17.1 En général
Arguments positifs
La proposition de modification est juste et mettra fin à l’insécurité juridique actuelle en la
matière606.
Arguments négatifs
La solution proposée compliquerait la liquidation de la succession chaque fois qu’il y a
des legs, sans qu’il soit en outre clair si c’est la garantie pour le legs ou la dette de legs qui est visée607.
L’innovation proposée introduit un privilège en faveur des légataires sur les créanciers
de l’héritier et ne correspond pas au reste du droit positif. Les créances des légataires devraient être privilégiées selon des modalités que la loi ne définit nulle part, soit être passées devant la saisie du créancier de l’héritier ou échapper à la faillite de ce dernier. Cela pose des difficultés innombrables en cas de concours juridiques, notamment de faillite : un bien ne peut, pour certains créanciers, sortir de la masse, et pour d’autres, y rester608.
La portée de la disposition particulière protégeant les légataires contenue à l’art. 594, al.
2 CC, compensation pratique à leur prétérition éventuelle selon l’art. 564 CC, est vidée très largement de sa portée609.
Questions ouvertes
Cette modification ayant des incidences sur les droits de légataires et des créanciers en
matière de mesures conservatoires (art. 594 CC) ainsi que sur l’application du principe de confusion des patrimoines, une analyse plus approfondie s’impose. Il conviendrait en particulier d’étudier la nécessité d’une éventuelle révision de la LP610.
Il faudrait préciser à l’al. 1 que la prétérition du légataire ne s’applique que tant que la
succession constitue encore un patrimoine séparé. L’al. 2, reprenant le texte actuel, devrait prévoir que l’égalité entre créanciers du défunt (et de la masse successorale) et créanciers de l’héritier vaut aussi dans les rapports avec les légataires611.
Afin de ne pas généraliser la situation compliquée de séparation des patrimoines à
toutes les successions comprenant un legs, ne faudrait-il pas limiter l’application de l’art. 564 al. 2 CC aux cas où les droits des légataires sont vraiment en danger ? La séparation des patrimoines n’aurait lieu que suite à une requête des légataires612.
603 UDC (p. 4).
604 AK BS (p. 16); CSA (p. 2; 4); FSN (p. 9); JDS (p. 16); swisNot (p. 7); Uni GE (p. 14).
605 Uni FR (p. 12); Unil (p. 13).
606 AK BS (p. 16); swisNot (p. 7); Uni GE (p. 14).
607 Uni FR (p. 12).
608 Unil (p. 13).
609 Unil (p. 13).
610 Uni BS (p. 26); Unil (p. 13); Baddeley (p. 21).
611 Unil (p. 13).
612 Uni FR (p. 12).