Rapport explicatif

Consultation 2014/34: Modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (adaptation du taux d'intérêt maximum) · 7 pages

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collectivités publiques, en termes d’effort de prévention, de pertes de recettes fiscales ou de dépenses de l’aide sociale. Il souligne que le problème reste d’actualité, puisqu’en 2008,

4,3 % des personnes âgées de 18 à 49 ans vivaient dans un ménage à risque d’endettement sévère, soit 240 000 personnes sur l’ensemble de la population. Le Conseil fédéral constate que le risque d’endettement sévère se caractérise par la présence d’au moins un crédit ou emprunt qui se cumule avec des découverts bancaires ou des arriérés de paiement critiques, c’est-à-dire dépassant les deux tiers du revenu disponible mensuel total du ménage. Il conclut que les situations à risque résultent aussi de la présence de crédits ou d’emprunts qui s’ajoutent aux arriérés dans le paiement des factures.

La LCC, entrée en vigueur en 2001, constitue un instrument d’action central dans ce

contexte. Selon la conception du législateur, le taux d’intérêt maximum est un moyen

d’amener le prêteur à procéder à un examen sérieux de la capacité du consommateur de contracter un crédit8. Plus l’institut de crédit considère que le risque de défaut de paiement du preneur de crédit est élevé, plus elle fait grimper la prime de risque, c’est-à-dire le taux d’intérêt auquel elle prête. En limitant le taux d’intérêt maximum admis, on s’assure que les personnes qui auraient beaucoup de mal à rembourser leur prêt n’en obtiennent pas. Le taux maximum légal, baromètre de la capacité de contracter un crédit conformément aux

art. 22 ss LCC, a donc également une importante fonction de prévention du surendettement.

1.4 Arguments à l’encontre du taux d’intérêt maximum

Les adversaires du taux d’intérêt maximum ont fait valoir divers arguments, essentiellement d’ordre politique, contre son instauration9. Ils jugeaient que l’Etat n’avait pas à intervenir.

Pour eux, la concurrence incitait les prestataires à proposer des crédits à des taux aussi bas que possible et permettait aux consommateurs de conclure un emprunt au taux le plus intéressant. Comme l’a souligné le Conseil fédéral dans son message concernant la LCC, une décision politique s’imposait10. Le législateur l’a prise en instituant l’art. 14 LCC. Il ne s’agit pas ici de remettre cette décision en question, mais d’assurer la mise en œuvre du mandat que le Parlement a attribué au Conseil fédéral en adoptant l’art. 14 LCC.

Les détracteurs du taux d’intérêt maximum ont également rappelé régulièrement le risque qu’un taux d’intérêt maximum fixé par la loi sans prendre en compte les données du marché ne pousse le consommateur dans l’illégalité. Or cela serait contraire aux impératifs de protection du consommateur.

Néanmoins, le Conseil fédéral ne prévoit pas d’augmentation des crédits illégaux en cas d’abaissement du taux d’intérêt maximum fixé à l’art. 1 OLCC. Vu la situation légale, il n’est pas à craindre que ce genre de crédits représentent une proportion importante du marché. En effet, conformément à l’art. 15 LCC, le fait de ne pas respecter le taux d’intérêt maximum entraîne la nullité du contrat de crédit. Dans ce cas, le consommateur est tenu de

rembourser jusqu’à l’expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé mais ne doit ni intérêts ni frais. Le prêteur qui n’a pas procédé à l’examen de la capacité du

consommateur de contracter un crédit perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais (art. 32, al. 1, LCC). Celui qui propose des crédits à la consommation illégaux n’est pas en général au bénéfice d’une autorisation au sens de l’art. 39, al. 1, LCC

(Prévention de l’endettement par l’interdiction de la publicité en faveur des petits crédits), FF 2014 3163 3165 s.

8 Message concernant la modification de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 14 décembre 1998, FF 1999 III 2879 2892.

9 Cf. message concernant la LCC (référence en note 8), 2892.

10 Cf. message concernant la LCC (référence en note 8), 2892.