Rapport explicatif
Consultation 2014/34: Modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (adaptation du taux d'intérêt maximum) · 7 pages
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libor à trois mois au taux d’intérêt maximum 30 septembre de au 1er janvier de l’année l’année précédente suivante
0.00–0.44 % 10 %
0.45–1.44 % 11 %
1.45–2.44 % 12 %
2.45–3.44 % 13 %
3.45–4.44 % 14 %
4.45–5.44 % 15 %
à partir de 5.45 % taux d’intérêt fixé au cas
par cas
La BNS estime que le libor à trois mois variera en temps normal entre 1 et 3 %. Si le libor à trois mois dépasse exceptionnellement la limite des 5 %, la question du caractère
contraignant de la limite maximale de 15 % fixée par le législateur se pose; dans ce cas, il faudrait, mathématiquement parlant, franchir cette limite légale. Le Conseil fédéral devrait alors décider si le taux d’intérêt doit dépasser la limite légale des 15 %.
3.5 Résultat
Le Conseil fédéral abaissera le taux d’intérêt maximum fixé à l’art. 1 OLCC à 10 % au 1er janvier 2016, à la condition que le libor à trois mois n’excède pas 0,44 % au 30 septembre 2015. Les taux d’intérêt pratiqués par différents prestataires prouvent qu’on peut accorder des crédits à la consommation à ce taux tout en continuant à faire des profits.
4 Dispositions transitoires
En cas d’adaptation du taux d’intérêt maximum, il faudra déterminer si ce taux doit
s’appliquer uniquement aux nouveaux contrats ou également à ceux qui ont été conclus avant qu’il devienne applicable. Pour garantir une certaine prévisibilité aux instituts de crédit, il semble approprié de se référer uniquement à la date de conclusion du contrat et de garder le taux d’intérêt constant pendant toute sa durée. Il n’en sera bien évidemment pas ainsi pour les renouvellements et les prolongations de contrats. Il serait problématique pour les preneurs de crédit que les taux d’intérêt puissent augmenter en cours de contrat. De plus, il faudrait dans ce cas évaluer leur solvabilité différemment, ce qui poserait des problèmes difficiles à résoudre au moment de la conclusion du contrat. Il est donc judicieux d’un point de vue technique de conserver le taux d’intérêt maximum déterminant à la conclusion du contrat pendant toute la durée de celui-ci, même si l’art. 1 OLCC est adapté dans l’intervalle.