Rapport explicatif

Consultation 2014/34: Modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (adaptation du taux d'intérêt maximum) · 7 pages

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La référence à un élément variable dans l’article et le contenu des débats parlementaires indiquent que le législateur entendait bien déléguer au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux approprié dans l’ordonnance en prenant en compte un taux de référence

variable établi par la BNS. Le taux maximum est donc censé dépendre indirectement des coûts de refinancement à la charge des instituts de crédit.

3 Méthode de fixation du taux d’intérêt maximum

3.1 Principe

Pour adapter le taux d’intérêt maximum prévu à l’art. 1 OLCC, il importe de se conformer aux instructions du législateur et éventuellement d’appliquer d’autres critères techniques. Le législateur s’est limité à imposer au Conseil fédéral de prendre en compte « les taux d’intérêt de la Banque nationale déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation » et à indiquer qu’en règle générale, le taux maximum ne devait pas dépasser 15 %. Mais le Conseil fédéral doit également veiller à ce que le taux d’intérêt maximum concrétise l’art. 97, al. 1, de la Constitution13 sur la protection des consommateurs14.

3.2 Taux d’intérêt de référence

La difficulté en cas d’adaptation du taux d’intérêt maximum réside dans le fait que la BNS ne publie pas de « taux d’intérêt déterminants pour le refinancement des crédits à la

consommation », sous la forme prévue à l’art. 14 LCC. Il faut donc prendre en compte un autre taux de référence publié par la BNS.

Lors de l’examen en cours d’une adaptation du taux d’intérêt maximum, l’Office fédéral de la justice a demandé à la BNS si elle pouvait citer une forme de taux d’intérêt adaptée au sens de l’art. 14 LCC. La BNS a établi un rapport à son intention daté du 28 mars 2013 où elle proposait de calculer le taux d’intérêt maximum en se fondant sur son taux de référence variable, qui est le libor à trois mois. Elle a justifié ce choix comme suit :

« La BNS met en œuvre sa politique monétaire en faisant varier le niveau des taux d’intérêt sur le marché du franc. Elle utilise pour ce faire un taux d’intérêt de référence, le libor pour les placements à trois mois en francs suisses. De la sorte, elle assure la stabilité des prix conformément à son mandat légal, en tenant compte de l’évolution de la conjoncture. Les variations de l’inflation et de la conjoncture se reflètent à très court terme dans ce taux de référence.

Le libor à trois mois est le taux d’intérêt moyen auquel les banques s’accordent des crédits non gagés en francs suisses sur une durée de trois mois. Le libor sert en même temps de taux de base pour différents autres produits comme les comptes d’épargne, les hypothèques et les crédits. Un sondage réalisé récemment par la BNS confirme que le libor est de loin le taux de référence le plus important pour les banques quand il s’agit de fixer le taux des crédits. Les variations du libor ont des conséquences sur tous les autres taux de référence des marchés des crédits en Suisse. » (traduction)

Ces explications sont claires et convaincantes. Elles montrent que le financement des crédits est toujours lié plus ou moins directement au libor. Le taux d’intérêt de l’épargne qui, lors des débats parlementaires, a longtemps été considéré comme déterminant pour la fixation du

13 RS 101

14 ALEXANDER BRUNNER, in: Marc Amstutz (éd.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Wirtschaftsrechtliche Nebenerlasse: KKG, FusG, UWG und PauRG, 2e éd., Zurich 2012, art. 1 à 42 LCC n° 69.