Rapport explicatif

Consultation 2014/34: Modification de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (adaptation du taux d'intérêt maximum) · 7 pages

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ou risque de la perdre si ses pratiques sont découvertes. Or il est impossible sans

autorisation de procéder à l’examen de la capacité de contracter un crédit tel que prescrit par la loi11. Si le prêteur ne procède pas à cet examen, il s’expose au risque de ne pas récupérer la somme qu’il a versée. Cette sanction drastique devrait déployer un effet dissuasif et avoir pour conséquence de raréfier ce genre de crédits.

1.5 Evolution générale des taux d’intérêt en Suisse

Depuis que le Conseil fédéral a édicté l’OLCC fin 2002, le niveau des taux d’intérêt

directeurs a considérablement chuté en Suisse, et ce quel que soit le taux de référence pris en compte. On a même atteint un record historique. D’ailleurs, non seulement les taux d’intérêt étaient plus élevés qu’aujourd’hui au moment où le taux d’intérêt maximum a été fixé en 2003, mais ils l’ont été encore davantage dans le passé.

taux d‘intérêt au 1erjanvier au 1eroctobre différence taux d’intérêt

2003 2014 entre 2003 historiquement le et 2014 plus haut (moyenne annuelle 1990)

libor à trois mois 0,603 % 0,006 % 0,597 % 8,954 %

libor à douze mois 0,715 % 0,166 % 0,549 % 8,843 %

obligations de la 0, 827 % -0,010 % 0,837 % 7,316 %

Confédération à deux ans

obligations de la 1,538 % 0,070 % 1,468 % 6,459 %

Confédération à cinq ans

obligations de la 2,396 % 0,590 % 1,806 % 6,335 %

Confédération à dix ans

2 Obligation d’adapter l’art. 1 OLCC pour le Conseil fédéral

Le projet de révision de la LCC de 199812 prévoyait à l’origine que le Conseil fédéral fixe le taux maximum admissible de l’intérêt (art. 10b P-LCC). Mais lors des débats parlementaires, le Conseil national a expressément approuvé l’inscription d’un taux maximum de 15 % directement dans la LCC. Puis, lors de l’élimination des divergences, il a tout de même donné sa préférence à une nouvelle conception qui voulait que le taux d’intérêt ne puisse dépasser le taux moyen de l’épargne que de 10 % au plus. La Commission du Conseil des Etats était cependant convaincue que le taux de l’épargne ne constituait pas une référence satisfaisante. Les Chambres se sont donc mises d’accord sur le texte actuel de l’art. 14 LCC, qui se fonde sur les taux d’intérêt de la Banque nationale suisse (BNS) déterminants pour le refinancement des crédits à la consommation et qui par conséquent comporte un élément variable. Elles ont dans le même temps fait figurer dans l’article un taux maximum (mais pas une limite absolue) de 15 %.

11 Art. 5 des statuts de l’Association pour la gestion d’un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO).

12 FF 1999 III 2879 2916