Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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2. le nom du fabricant d’origine soit également mentionné;

h. les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l’objet d’une communication;

i. les préparations non dangereuses en emballages n’excédant pas 200 ml, lorsqu’elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l’utilisateur professionnel ou privé;

j. les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels.

Titre 4 Règles de conduite lors de l’utilisation des substances, des préparations et des objets

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 55 Observation des données du fabricant

1 Les substances, les préparations et les objets ne peuvent, à titre professionnel ou commercial, faire l’objet d’une promotion publicitaire, d’une mise en vente ou d’une remise que pour les usages et les modes d’élimination prévus par le fabricant.

2 Les indications figurant sur l’emballage et la fiche de données de sécurité doivent être prises en compte.

Art. 56 Dispersion dans l’environnement

1 Toute dispersion directe de substances ou de préparations dans l’environnement doit se limiter au strict nécessaire par rapport à l’usage prévu.

2 A cette fin, il y a lieu:

a. d’utiliser des appareils permettant un emploi conforme et précis;

b. de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux;

c. de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les animaux, les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes ne soient pas menacés inutilement.

3 La dispersion directe de préparations dans l’environnement n’est admise que pour les usages prévus par le fabricant.

Art. 57 Entreposage

1 Il convient d’entreposer les substances et préparations en tenant compte des indications figurant sur l’emballage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité.

2 Les substances et préparations dangereuses ainsi que leurs récipients doivent être protégés contre toute détérioration dangereuse, en particulier de nature mécanique.