Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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3 Les substances et préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée, à l’écart des autres marchandises. Tout entreposage à proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques est interdit.

4 Les al. 1 à 3 s’appliquent aussi aux objets libérant des substances ou des préparations en quantités susceptibles de mettre en danger l’être humain ou l’environnement.

5 Les substances et préparations susceptibles d’interagir en provoquant des réactions dangereuses doivent être entreposées séparément les unes des autres.

6 Les substances et préparations dangereuses ne peuvent être transvasées et entreposées que dans des récipients conformes aux exigences suivantes:

a. leurs emballages ne doivent pas pouvoir être confondus avec des emballages de denrées alimentaires, de cosmétiques, de produits thérapeutiques ou d’aliments pour animaux;

b. le nom de la substance ou de la préparation doit figurer sur l’étiquetage; et

c. leurs emballages doivent être conformes aux exigences de l’art. 35, al. 1 et 3, du règlement UE-CLP42

Art. 58 Obligations particulières liées à la remise de substances et

de préparations

Toute personne qui remet à titre commercial une substance ou une préparation et qui doit fournir une fiche de données de sécurité, doit connaître et être à même d’interpréter le contenu de la fiche de données de sécurité.

Art. 59 Personne de contact pour les produits chimiques

1 Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer aux autorités cantonales d’exécution le nom de la personne de contact pour les produits chimiques en vertu de l’art. 25, al. 2, LChim.

2 Le DFI règle l’obligation d’annoncer stipulée à l’al. 1. Il fixe la forme et le contenu de l’annonce.

3 Il fixe les exigences auxquelles la personne de contact pour les produits chimiques doit satisfaire, notamment en ce qui concerne les qualifications requises tant au niveau technique que gestionnel.

Art. 60 Publicité

1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environnement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non conforme ou abusive.

42 Voir la note relative à l’art. 2, al. 4.