Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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Art. 51 Forme de la communication et de la communication élargie
La communication et la communication élargie doivent être transmises:
a. au format électronique demandé par l’organe de réception des notifications;
b. dans une des langues officielles ou en anglais.
Art. 52 Modifications
1 Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.
2 Si, dans le cas des substances et des préparations dangereuses pour l’environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, la quantité effectivement remise durant l’année précédente ventilée selon les catégories précisées à l’art. 49, let. c, ch. 6 et let. d, ch. 6.
Art. 53 Formes substitutives de l’obligation de communiquer
L’obligation de communiquer les préparations conformément à l’art. 48 est réputée remplie lorsqu’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement a été déposée (art. 15) et que l’organe de réception des notifications dispose des informations requises à l’art. 49, let. a, b et d, et, le cas échéant, à l’art. 50.
Art. 54 Exceptions à l’obligation de communiquer
Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
a. les produits intermédiaires;
b. les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche, d’enseignement ou faisant elles-mêmes l’objet d’une activité de recherche et développement;
c. les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d. les engrais qui doivent être autorisés par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou annoncés à l’OFAG, en vertu de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais40;
e. les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs41;
f. les substances acquises en Suisse;
g. les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, pour autant que:
1. le nom commercial, la composition et l’usage prévu ne soient pas modifiés, et que