Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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a. quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 8, let. b, et ch. 9, let. b, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
b. quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 7, let. b, ch. 8, let. c, ch. 9, let. c, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28;
c. quantité égale ou supérieure à 1000 tonnes par an: les informations mentionnées à l’annexe 4, ch. 8, let. d, ch. 9, let. d, de même qu’un rapport sur la sécurité chimique visé à l’art. 28.
2 Après réception de l’information visée à l’art. 46, al. 1, let. b, l’organe de réception des notifications, en application de l’art. 32, informe le notifiant des données déjà disponibles.
3 Si les dangers liés à une substance donnée ne peuvent pas être évalués de manière suffisante, l’organe de réception des notifications exige du notifiant, à la demande d’un organe d’évaluation, des renseignements ou des essais supplémentaires pour la substance considérée ou ses produits secondaires.
4 L’organe de réception des notifications, après consultation du notifiant et en accord avec les organes d’évaluation, établit un calendrier concernant la réalisation des essais supplémentaires.
5 Si le notifiant omet de présenter dans les délais impartis les rapports d’essais supplémentaires, l’organe de réception des notifications peut faire exécuter les essais requis aux frais du notifiant et, le cas échéant, interdire à celui-ci de mettre sur le marché la substance considérée.
Chapitre 3 Obligation de communiquer
Art. 48 Substances et préparations soumises à communication
Le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications les substances et les préparations mentionnées à l’art. 19, indépendamment de l’obligation d’établir une fiche de données de sécurité, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché.
Art. 49 Contenu de la communication
La communication doit contenir les données suivantes:
a. les nom et adresse du fabricant;
b. le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP39 si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant;
c. pour les substances:
39 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.