Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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Art. 66 Connaissances techniques requises pour la remise

1 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:

a. des substances ou des préparations du groupe 1 à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme;

b. des substances ou des préparations du groupe 2 à un utilisateur privé.

2 Le DFI peut préciser:

a. les critères à remplir, en tenant compte de la formation professionnelle et de l’expérience professionnelle;

b. la matière, la durée et les modalités des cours permettant d’acquérir les connaissances techniques requises.

3 L’art. 11 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)45 s’applique par analogie.

4 L’al. 1 ne s’applique pas à la remise des carburants à moteur.

Art. 67 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

1 En cas de vol ou de perte de substances ou de préparations du groupe 1, la victime du vol ou la personne qui a subi la perte est tenue d’avertir immédiatement la police.

2 La police en informe l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance ainsi que l’Office fédéral de la police.

3 Celui qui met sur le marché, par erreur, une substance ou une préparation des groupes 1 ou 2 est tenu d’avertir immédiatement l’autorité cantonale chargée d’appliquer la présente ordonnance et de lui communiquer:

a. toutes les informations permettant une identification précise de la substance ou de la préparation;

b. une description complète du risque que présente la substance ou la préparation;

c. toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui lui a fourni la substance ou la préparation et les personnes auxquelles il l’a livrée;

d. les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l’interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel.

4 L’autorité cantonale décide de la pertinence d’une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.

Art. 68 Echantillons

Les substances et les préparations des groupes 1 et 2 ne peuvent être remises à des fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels ou aux commerçants.

45 RS 814.81