Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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1. la désignation chimique au sens de l’art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement UE-CLP,

2. le no CAS,

3. le no CE,

4. la classification et l’étiquetage,

5. l’usage prévu,

6. pour les substances dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,

7. pour les nanomatériaux: la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface,

8. l’indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,

9. le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l’EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;

d. pour les préparations:

1. le nom commercial,

2. les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s’appliquant à la fiche de données de sécurité,

3. la classification et l’étiquetage,

4. l’usage prévu,

5. l’état physique,

6. pour les préparations dangereuses pour l’environnement: la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,

7. pour les préparations qui contiennent des nanomatériaux: la composition des nanomatériaux, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface.

Art. 50 Communication élargie

S’agissant des préparations dangereuses accessibles aux utilisateurs privés, il faut communiquer la composition complète à l’organe de réception des notifications. Les composants non dangereux peuvent être désignés par un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels ou par un nom substitutif obtenu conformément à l'art. 15.