Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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6 L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent publier les données qui figurent dans le registre des produits et qui ne sont en aucun cas réputées confidentielles.

Art. 74 Transmission de données à l’organe de réception des notifications

et aux organes d’évaluation

Si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, l’organe de réception des notifications ou les organes d’évaluation peuvent demander la transmission des données suivantes sur les substances, les préparations et les objets:

a. les données recueillies par l’OFAG en application de:

1. l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais51,

2. l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux52,

3. l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires53;

b. les données sur les substances étrangères et les composants présents dans les denrées alimentaires ainsi que sur les substances présentes dans les objets usuels, recueillies par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en application de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels54;

c. les données recueillies par l’Administration fédérale des douanes par le biais des déclarations en douane;

d. les données recueillies par le SECO, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par les inspectorats cantonaux du travail en application de la législation sur la protection des travailleurs;

e. les données recueillies par le centre d’information toxicologique (art. 79);

f. les données recueillies par les organes responsables des examens et des permis au sens de l’art. 12, al. 3, ORRChim55;

g. les données recueillies par les cantons en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets.

Art. 75 Echanges de données

1 L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation s’échangent mutuellement, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert, les données qu’ils recueillent ou font recueillir en application de la présente ordonnance ou de tout autre acte législatif régissant la protection de l’être humain ou de l’environ-

51 RS 916.171

52 RS 916.307

53 RS 916.161

54 RS 817.02

55 RS 814.81