Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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Art. 69 Substances et préparations destinées à l’autodéfense
1 Les art. 62, 64, al. 2 et 3, 65, al. 2 et 3, 67, al. 3 et 4 et 68 s’appliquent par analogie à l’utilisation des substances et des préparations destinées à l’autodéfense.
2 Les substances et les préparations destinées à l’autodéfense sont exclues de la vente en libre-service.
Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes
Art. 70 Liste des substances extrêmement préoccupantes
1 Les substances selon l’art. 57 du règlement UE-REACH46 sont réputées extrêmement préoccupantes lorsqu’elles sont reprises dans l’annexe 3 (liste des substances candidates).
2 L’OFEV décide, en accord avec l’OFSP et le SECO, si une substance de la liste des substances candidates répertoriée à l’annexe XIV du règlement UE-REACH doit être reprise à l’annexe 1.17 de l’ORRChim47.
Art. 71 Objets contenant des substances extrêmement préoccupantes
1 Toute personne qui, à titre commercial, remet un objet contenant une substance extrêmement préoccupante avec une concentration supérieure à 0,1 % poids doit fournir les informations suivantes:
a. le nom de la substance;
b. toutes les informations nécessaires dont il dispose pour permettre l’utilisation de l’objet en toute sécurité.
2 Elle doit fournir ces informations gratuitement:
a. de manière spontanée à l’utilisateur professionnel ou au commerçant;
b. sur demande et dans un délai de 45 jours à l’utilisateur privé.
Titre 5 Traitement des données
Art. 72 Registre des produits
1 L’organe de réception des notifications tient un registre des substances et des préparations qui tombent sous le coup des actes législatifs suivants:
a. la présente ordonnance;
b. l’ORRChim48;
46 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.
47 RS 814.81
48 RS 814.81