Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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nement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets. Ils peuvent instituer à cet effet des procédures d’accès automatisées.
2 Ils mettent à la disposition des autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution d’actes législatifs régissant la protection de l’être humain ou de l’environnement contre les risques liés aux substances, aux préparations et aux objets, les données nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
3 Ils peuvent rendre accessibles, au moyen de procédures d'accès automatisées, aux autorités mentionnées ci-après, les données relatives aux fabricants et aux substances ou préparations qu’ils ont mises sur le marché, si ces données sont nécessaires à l’exécution, à savoir:
a. aux autorités douanières;
b. aux autorités mentionnées à l’al. 2;
c. au centre d’information toxicologique (art. 79).
4 Ils peuvent, dans des cas particuliers, transmettre aux services cantonaux ou fédéraux qui ne sont pas visés à l’al. 2 des données relatives aux substances, aux préparations et aux objets, dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions le requiert.
5 S’il s’agit de données confidentielles touchant à la composition d’une préparation, les échanges de données prévus aux al. 2, 3 et 4 ne sont admis que si ces données sont exigées par une autorité de poursuite pénale, s’il s’agit de répondre à des questions d’ordre médical, en particulier en cas d’urgence, ou s’il s’agit de parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.
6 Les cantons informent l’OFSP au sujet des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l’air ambiant des locaux et lui transmettent les données dont ils disposent à ce propos.
Art. 76 Transmission de données aux autorités étrangères et aux organismes
internationaux
1 L’organe de réception des notifications et les organes d’évaluation peuvent transmettre des données non confidentielles aux autorités et aux institutions étrangères.
2 Ils peuvent transmettre des données confidentielles:
a. lorsque des accords internationaux ou des décisions émanant d’organismes internationaux l’exigent; ou
b. lorsque cela s’avère nécessaire pour parer à un danger menaçant directement la vie et la santé humaines ou l’environnement.