Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

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c. l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides49;

d. l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires50.

2 Le registre est établi en fonction des données:

a. qui ont été recueillies ou traitées par une autorité suisse dans le cadre d’une des ordonnances visées à l’al. 1;

b. qui sont transmises par des autorités étrangères ou par des organismes internationaux.

Art. 73 Données confidentielles

1 Les autorités d’exécution traitent de manière confidentielle les données lorsque le maintien du secret présente un intérêt digne de protection, à moins qu’un intérêt public prépondérant n’en exige la diffusion.

2 L’organe de réception des notifications définit, d’entente avec les organes d’évaluation, les données à caractère confidentiel, et ce, avant de les transmettre aux autorités fédérales ou cantonales compétentes en vertu de l’art. 75, al. 2.

3 Sont réputées dignes de protection en particulier les informations relatives au secret commercial et au secret de fabrication ou d’affaires, y compris la composition complète et les quantités mises sur le marché.

4 Si l’organe de réception des notifications apprend que des données réputées confidentielles ont été par ailleurs divulguées en toute légalité, celles-ci perdent leur caractère confidentiel.

5 Ne sont en aucun cas réputés confidentiels:

a. la désignation commerciale;

b. les nom et adresse de la personne soumise à l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer;

c. les propriétés physico-chimiques;

d. les procédés d’élimination conforme, les possibilités de recyclage et les possibilités de neutralisation;

e. la récapitulation des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques;

f. le degré de pureté de la substance considérée et l’identité des impuretés et des additifs déterminants pour la classification;

g. les recommandations portant sur les précautions d’usage et sur les mesures d’urgence en cas d’accident;

h. les informations figurant sur la fiche de données de sécurité;

i. les méthodes d’analyse permettant de déterminer le risque d’exposition pour l’être humain et le risque de dispersion dans l’environnement.

49RS 813.12

50 RS 916.161