Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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Section 5 Délégation de tâches et de compétences à des tiers
Art. 86
1 Les services fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des attributions qui leur sont conférées par la présente ordonnance.
2 Pour ce qui est des dispositions sur la de protection de la santé, ils ne peuvent déléguer que:
a. la vérification du contrôle autonome;
b. l’évaluation dans le cadre de l’examen des notifications et des informations complémentaires;
c. les activités d’information au sens de l’art. 28 LChim;
d. l’estimation des risques au sens de l’art. 16 LChim.
Section 6 Emoluments
Art. 87
Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d’exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques60.
Chapitre 2 Cantons
Section 1 Contrôle ultérieur
Art. 88 Tâches dévolues aux autorités cantonales d’exécution
1 Les autorités cantonales d’exécution contrôlent par échantillonnage les substances, les préparations et les objets mis sur le marché.
2 Dans le cadre de ces contrôles, elles vérifient:
a. que l’obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer (art. 24, 34, 48, 52, 53) ainsi que les dispositions régissant les informations complémentaires (art. 46) sont respectées;
b. que les emballages sont conformes aux dispositions applicables en la matière (art. 8 et 9);
c. que l’étiquetage est conforme aux dispositions applicables en la matière (art. 10 à 13);