Projet de révision totale OChim
Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages
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d. que les prescriptions sur la mise à disposition, la mise à jour et la conservation des fiches de données de sécurité (art. 21 à 23) sont respectées et que les informations figurant sur les fiches de données de sécurité ne sont pas manifestement incorrectes;
e. que les prescriptions sur la publicité (art. 60) et sur les échantillons (art. 68) sont respectées;
f. que l’obligation de fournir des informations lors de la remise d’un objet contenant une substance extrêmement préoccupante (art. 71) est respectée.
Art. 89 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales
et fédérales
1 L’organe de réception des notifications invite, de son propre chef ou à la demande d’un organe d’évaluation, les autorités cantonales d’exécution à procéder à des contrôles ciblés de substances, de préparations ou d’objets, en particulier en vertu de l’art. 82, al. 1.
2 Les autorités cantonales d’exécution prélèvent des échantillons sur requête de l’organe de réception des notifications.
3 Si les contrôles donnent lieu à des contestations majeures, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications ainsi que les autorités cantonales compétentes en matière de décisions en vertu de l’art. 90.
4 En cas de soupçon fondé de classification incorrecte, l’autorité qui a procédé au contrôle en informe l’organe de réception des notifications.
Art. 90 Décisions des autorités cantonales d’exécution
Si le contrôle révèle des infractions contre les dispositions mentionnées aux art. 88, al. 2, et 89, al. 1, l’autorité du canton dans lequel la personne incriminée a son domicile ou son siège social arrête les mesures à prendre.
Section 2 Surveillance de l’utilisation et encouragement des comportements écocompatibles
Art. 91
1 Les autorités cantonales d’exécution surveillent le respect des dispositions particulières régissant l’utilisation des produits chimiques (art. 55 à 59 et 61 à 67). L’art. 25, al. 1, 2e phrase, LChim, s’applique par analogie.
2 Les cantons encouragent les comportements écocompatibles.