Projet de révision totale OChim

Consultation 2014/50: Révision totale de l'ordonnance sur les produits chimiques · 70 pages

Fedlex · Projet · Page 43Fedlex · Projet

Titre 7 Dispositions finales

Chapitre 1: Abrogation et modification d'autres actes

Art. 92 Abrogation d'autres actes

Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques61;

2. l’ordonnance du 28 juin 2005 du DFI sur la classification et l’étiquetage officiels des substances62.

Art. 93 Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée dans l’annexe 6.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 94

1 Pour les préparations étiquetées et emballées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques63 dans sa version du 1er décembre 201264, les principes suivants s’appliquent:

a. elles peuvent être remises jusqu'au 31 mai 2017, si une fiche de données de sécurité au sens de l’art. 19 de la présente ordonnance a été établie et qu'une communication au sens de l’art. 48 de la présente ordonnance a été faite;

b. un double étiquetage selon les art. 35 à 50 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012 et selon l’art. 10 de la présente ordonnance n’est pas autorisé;

c. les dispositions du titre 4 de la présente ordonnance continuent à s’appliquer à l’utilisation de ces préparations.

2 Si une préparation étiquetée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, conformément aux art. 39 à 50 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques dans sa version du 1er décembre 2012, est transvasée de son emballage d'origine vers des emballages plus petits, sans que la composition ou l’usage prévu ne soient modifiés, elle peut, jusqu’au 31 mai 2017, être remise également dans ces emballages plus petits avec l’ancien étiquetage.

3 Le fabricant doit satisfaire, jusqu’au 1er juin 2018, à l'obligation visée à l’art. 16 de la présente ordonnance d'élaborer des scénarios d’exposition pour les substances mises sur le marché en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an.

61 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2012 6103, 2013 2327, 2014 2073

62 RO 2005 3397, 2009 443, 2009 5857, 2012 6153, 2014 191

63 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2012 6103, 2013 2327, 2014 2073

64 RO 2012 6103