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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
Section 2 Nouvelles sortes de denrées alimentaires
Art. 15 Définition
L'abandon du principe positif a la conséquence suivante: il est désormais permis de mettre sur le marché non seulement les denrées alimentaires spécifiées dans les ordonnances ou autorisées ad hoc, mais aussi toutes celles qui ne sont pas explicitement spécifiées. Pour garantir néanmoins la protection de la santé et la protection contre la tromperie, la législation prévoit que certaines denrées alimentaires qui sont nouvelles et qui comportent un risque ne puissent être mises sur le marché que si elles ont été préalablement autorisées. Cette catégorie de denrées alimentaires est nommée « nouvelles sortes de denrées alimentaires ». Dans l'UE, elle appelée « nouveaux aliments » ou « Novel food ».
Sont comprises dans cette catégorie toutes les denrées alimentaires qui n'étaient pas encore utilisées en quantité importante dans l'alimentation humaine avant le 15 mai 1997 en Suisse (al. 1). Le 15 mai 1997 est la date de l'entrée en vigueur du règlement de l'UE sur les nouveaux aliments7. Pour prévenir toute entrave au commerce entre la Suisse et l'UE, cette date est reprise en droit suisse.
On considère également comme « nouvelles sortes de denrées alimentaires », celles qui contiennent ou sont constituées de nanomatériaux manufacturés et celles qui sont issues d'animaux clonés. Par contre si elles sont issues de descendants d'animaux clonés, elles ne sont pas considérées comme des nouvelles sortes de denrées alimentaires.
La question de savoir s'il faut également considérer comme « nouveaux aliments », les denrées alimentaires issues de descendants d'animaux clonés fait débat dans l'UE. Si telle était le cas, si donc ces denrées alimentaires devaient être soumises à autorisation, il faudrait s'interroger sur la possibilité d'appliquer cette exigence. Elle supposerait que tous les animaux qui sont utilisés pour la production de denrées alimentaires devraient avoir un profil génétique qui devrait pouvoir être consulté pour décider d'un éventuel assujettissement à autorisation. Il serait pratiquement impossible que la Suisse fasse cavalier seul dans ce domaine. Si l'UE devait décider de considérer comme de « nouveaux aliments » les denrées alimentaires issues de descendants d'animaux clonés, elle devrait mettre sur pied une banque de données avec ces informations. Il faudrait alors s'interroger sur la volonté / la capacité de la Suisse de se raccorder à un tel système. En attendant d'être fixé à ce sujet, il convient de suivre les développements de cette question.
Il ne fait pas de doute par contre que la Suisse – tout comme l'UE d'ailleurs – ne considère pas comme de nouvelles sortes de denrées alimentaires les produits génétiquement modifiés, les solvants d'extraction, les enzymes alimentaires, les additifs alimentaires et les aromes. La mise sur le marché de ces produits est réglée de manière sectorielle et complète dans d'autres ordonnances du droit alimentaire.
Art. 16 Conditions de commercialisation
Les denrées alimentaires considérées comme « nouvelles sortes de denrées alimentaires » sont soumises au principe d'une « interdiction sous réserve d'autorisation ». En d'autres termes, elles ne sont commercialisables que si elles ont été désignées comme telles dans une ordonnance du DFI ou si elles ont été autorisées par l'OSAV. Dans le présent projet de révision, les nouvelles sortes de denrées alimentaires désignées par le DFI comme étant
7 Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188, du 18.7.2009, p. 14.