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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
3 Les trois-quarts matières grasses à tartiner peuvent aussi être dénommées par les indications « à teneur réduite en matière grasse » et les matières grasses à tartiner semi-grasses et la minarine, par les indications « à faible teneur en matière grasse », « légère » ou « light ».
4 La margarine, la minarine et les matières grasses à tartiner peuvent être dénommées « margarine végétale », « minarine végétale », « matière grasse végétale à tartiner » ou porter l’indication « végétal(e) », pour autant qu’elles aient été fabriquées exclusivement à partir de graisses d’origine végétale, compte tenu toutefois d’une marge de tolérance technique de 2 % masse de graisse d’origine animale, rapportée à la teneur totale en matière grasse.
Art. 14 Indications complémentaires
1 Les indications requises à l’art. 3 OIDAl5 doivent être complétées par la teneur en matière grasse en pour-cent.
2 L’adjonction d’une graisse ou d’une huile définie, telle que l'huile de tournesol, ne peut être mentionnée que si l’ingrédient utilisé n’a pas été hydrogéné ni transesterifié.
3 Les produits visés à l’art. 12, al. 1, contenant plus de 0,5 % masse de sel comestible doivent porter l’indication « salé(e) ». La teneur en sel doit être indiquée en pour-cent dans la liste des ingrédients.
Chapitre 4 Glace comestible
Art. 15 Glace comestible
1 La glace comestible est une préparation gelée ou semi-gelée obtenue à partir de lait, de produits laitiers, d'eau potable, de sucres, d'ovoproduits, de fruits, de jus de fruits ou de graisses végétales, ou à partir de mélanges au sens de l'art. 18.
2 On distingue les glaces comestibles énumérées à l'annexe 2.
Art. 16 Exigences
1 L'adjonction d'ingrédients tels que noix, articles de boulangerie, articles de confiserie, conserves de fruits, miel, chocolat ou boissons alcoolisées est admise.
2 Les mélanges de base destinés à la fabrication de glace comestible doivent être pasteurisés avant d'être gelés. Font exception les produits au sens de l'art. 18.
3 Le poids de la glace ne peut être inférieur à 450 g par litre de produit fini.