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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Denrées alimentaires d'origine végétale,

les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015

2 Ces mélanges peuvent contenir d’autres ingrédients tels que lait, matière grasse lactique ou produits laitiers, ovoproduits, protéines, amidon, sel comestible ou sucres. Les produits laitiers peuvent être acidifiés au moyen de ferments lactiques.

3 Les produits dont la teneur en matière grasse lactique n'excède pas 3 % de la teneur en matière grasse dans le produit final peuvent être dénommés « margarine ». Les produits dont la teneur en matière grasse lactique est de 10 à 80 % de la teneur en matière grasse dans le produit final sont dénommés « matière grasse composée ».

Art. 12 Exigences

1 La teneur en matière grasse doit être conforme aux valeurs suivantes :

a. dans la margarine ou la matière grasse composée, au moins 800 et moins de 900 g par kilogramme ;

b. dans la trois-quarts margarine ou la trois-quarts matière grasse composée, au moins 600 et au plus 620 g par kilogramme ;

c. dans la minarine, la demi-margarine ou la semi-matière grasse composée, au moins 390 et au plus 410 g par kilogramme ;

d. dans les matières grasses à tartiner ou les matières grasses composées à tartiner, sauf les produits visés aux let. a à c :

1. plus de 100 g et moins de 390 g par kilogramme,

2. plus de 410 g et moins de 600 g par kilogramme, ou

3. plus de 620 g et moins de 800 g par kilogramme.

2 Le degré d’acidité de la matière grasse ne doit pas excéder 5 ml NaOH (1 mol/l) par 100 g de matière grasse.

3 La teneur en sel comestible ne doit pas excéder 0,5 %, excepté pour les produits salés visés à l'al. 1.

Art. 13 Dénomination spécifique

1 Les dénominations spécifiques « margarine », « trois-quarts margarine », « demi-margarine », « minarine » ou « matière grasse à tartiner », « matière grasse composée », « trois-quarts matière grasse composée », « semi-matière grasse composée » ou « matière grasse composée à tartiner » s’appliquent en fonction des teneurs en matière grasse définies à l’art. 12, al. 1.

2 Pour les matières grasses à tartiner et les matières grasses composées à tartiner, la dénomination spécifique doit être complétée par l’indication en pour-cent de la teneur en matière grasse : « X % de matière grasse à tartiner » ou « X % de matière grasse composée à tartiner ». En lieu et place de cette dénomination, on peut aussi utiliser les dénominations « margarine X % de matière grasse » ou « matière grasse composée à tartiner X % de matière grasse ».