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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
Chapitre 6 Confiseries
Section 1 Cacao, chocolat et produits à base de cacao ou de chocolat
Art. 51 Cacao, chocolat et produits à base de cacao et à base de chocolat
Les fèves de cacao, le cacao en grains et leurs dérivés, le chocolat, les produits au chocolat et autres produits à base de chocolat ou de cacao sont définis à l'annexe 5.
Art. 52 Exigences
1 Les dérivés de fèves de cacao et de cacao en grains, le chocolat, les produits au chocolat et autres produits à base de chocolat ou de cacao doivent être conformes aux exigences fixées à l'annexe 5.
2 L'adjonction aux chocolats définis à l'annexe 5, ch. 6 à 9, 11 et 12 des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao visées à l'annexe 6 est admise. L'adjonction ne peut dépasser 5 % masse du produit fini, après déduction des autres ingrédients fixés à l'al. 3. En cas d'adjonction, la teneur minimale prescrite en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao ne peut être réduite.
3 L'adjonction d'autres ingrédients aux chocolats définis à l'annexe 5, ch. 6 à 9, 11 et 12 est admise. La quantité totale ajoutée ne peut dépasser 40 % masse du poids total. L'adjonction de produits suivants n'est pas admise :
a. graisses et huiles animales ne provenant pas exclusivement de lait ; et
b. farines de céréales et amidons, sauf pour les produits définis à l'annexe 5, ch. 11 et 12.
Art. 53 Calcul des pourcentages
1 Avant de calculer les pourcentages fixés à l'annexe 5 pour les denrées alimentaires définies à l'annexe 5, ch. 6 à 9, 11 et 12, on déduira préalablement de la masse du produit fini les composants suivants :
a. les ingrédients visés à l'art. 52, al. 3 ;
b. les arômes ajoutés ;
c. les émulsifiants ajoutés.
2 La teneur minimale en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés se calcule après déduction du poids des ingrédients visés à l'art. 52, al. 3, et du poids du fourrage.
3 La teneur en chocolat des chocolats fourrés et des pralinés se calcule par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage.