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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
Art. 54 Dénomination spécifique
1 Les dérivés de fèves de cacao et de cacao en grains, le chocolat, les produits au chocolat et autres produits à base de chocolat ou de cacao ne peuvent être offerts aux consommateurs sous une des dénominations spécifiques fixées à l'annexe 5 que s'ils sont conformes aux exigences fixées pour le produit concerné.
2 Les dénominations spécifiques fixées à l'annexe 5 peuvent être utilisées à titre complémentaire pour désigner d'autres produits, à condition qu'ils ne puissent être confondus avec les produits définis.
3 Lorsque les produits définis à l'annexe 5, ch. 6 à 10 et 13 sont mis en circulation sous forme d'assortiments, leur dénomination spécifique peut être remplacée par la dénomination « chocolats assortis », « pralinés assortis », « chocolats fourrés assortis » ou « pralinés fourrés assortis », ou par une dénomination similaire.
Art. 55 Indications complémentaires
1 Les indications requises à l'art. 3 OIDAl10 doivent être complétées par les informations suivantes :
a. pour les produits définis à l'annexe 5, ch. 5.3 et 5.4, 6 à 8, 11 et 12, indication de la teneur minimale en matière sèche de cacao, en pour-cent masse, par la mention « cacao : … % minimum » ;
b. pour le cacao pauvre en graisse en poudre, le cacao pauvre ou maigre en graisse en poudre, sucré, indication de la teneur minimale en beurre de cacao.
2 En dérogation à l'art. 14, al. 3, OIDAl :
a. les chocolats définis à l'annexe 5, ch. 6 à 8 et 14, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir des fèves de cacao ou du cacao en pâte aient été réalisées en Suisse ;
b. les chocolats blancs définis à l'annexe 5, ch. 9 et 15, sont réputés produits en Suisse pour autant que toutes les étapes de fabrication à partir du beurre de cacao aient été réalisées en Suisse ;
c. pour les produits définis à l'annexe 5, ch. 10, 13 et 16 qui ne sont pas entièrement fabriqués à partir de chocolat visé à la let. a, on indiquera en plus le pays d’où provient ce chocolat.
3 Dans le cas des produits au chocolat vendus à la pièce sous forme d'œufs, de lapins, de coccinelles, de produits similaires et des articles de confiserie au chocolat vendus à la pièce, dont le poids par unité est inférieur à 50 g, les indications prescrites à l'al. 1 doivent figurer au moins sur un écriteau bien visible, placé à proximité immédiate du produit correspondant.