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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
Art. 40 Exigences s'appliquant à la confiture, à la confiture extra, à la
gelée et à la gelée extra
1 La quantité de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture et celle de jus ou d'extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée ne peuvent être inférieures à 350 g.
2 En dérogation à l'al. 1, d'autres quantités minimales sont valables pour :
a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d'argousier, cynorrhodons et coings : 250 g ;
b. le gingembre : 150 g ;
c. la pomme cajou : 160 g ;
d. les fruits de la passion : 60 g.
3 La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture extra et celle de jus ou d'extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée extra ne peuvent être inférieures à 450 g.
4 En dérogation à l'al. 3, d'autres quantités minimales sont valables pour :
a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d'argousier, cynorrhodons et coings : 350 g ;
b. le gingembre : 250 g ;
c. la pomme cajou : 230 g ;
d. les fruits de la passion : 80 g.
5 La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, groseilles, cassis ou myrtilles peuvent être préparées entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits.
6 Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 1 à 4 seront calculées après déduction du poids de l'eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux.
7 La confiture et la confiture extra d'agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches.
8 La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
9 En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux al. 1 à 4 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.