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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Denrées alimentaires d'origine végétale,

les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015

Art. 40 Exigences s'appliquant à la confiture, à la confiture extra, à la

gelée et à la gelée extra

1 La quantité de pulpe ou de purée utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture et celle de jus ou d'extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée ne peuvent être inférieures à 350 g.

2 En dérogation à l'al. 1, d'autres quantités minimales sont valables pour :

a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d'argousier, cynorrhodons et coings : 250 g ;

b. le gingembre : 150 g ;

c. la pomme cajou : 160 g ;

d. les fruits de la passion : 60 g.

3 La quantité de pulpe utilisée pour la fabrication de 1000 g de confiture extra et celle de jus ou d'extraits aqueux utilisée pour la fabrication de 1000 g de gelée extra ne peuvent être inférieures à 450 g.

4 En dérogation à l'al. 3, d'autres quantités minimales sont valables pour :

a. les cassis, groseilles, sorbes, baies d'argousier, cynorrhodons et coings : 350 g ;

b. le gingembre : 250 g ;

c. la pomme cajou : 230 g ;

d. les fruits de la passion : 80 g.

5 La confiture extra de cynorrhodons et la confiture extra sans pépins de framboises, mûres, groseilles, cassis ou myrtilles peuvent être préparées entièrement ou partiellement à partir de purée non concentrée de ces fruits.

6 Dans le cas de la gelée et de la gelée extra, les quantités prescrites aux al. 1 à 4 seront calculées après déduction du poids de l'eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux.

7 La confiture et la confiture extra d'agrumes peuvent être obtenues à partir du fruit entier, coupé en lamelles ou en tranches.

8 La confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 50 %. Sont exceptés les produits pour lesquels les sucres ou le sucre dérivé de fruits ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.

9 En cas de mélange, les teneurs minimales fixées aux al. 1 à 4 pour les différentes sortes de fruits sont réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.