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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Denrées alimentaires d'origine végétale,
les champignons et le sel comestible, O du DFI RO 2015
fruits utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires définies aux art. 39, al. 4 à 6, 42 et 44, peuvent être soumis aux traitements suivants dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement :
a. traitement par la chaleur ou le froid ;
b. lyophilisation ;
c. concentration.
2 Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent être soumis à des traitements de déshydratation autres que la lyophilisation.
3 Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans de la saumure.
4 Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
Art. 50 Etiquetage
1 Pour les produits définis aux art. 39, al. 4 à 6, 42 et 44, les indications requises à l'art. 3 OIDAl9 doivent être complétées par les informations suivantes :
a. une mention telle que « préparé avec … g de fruits pour 100 g de produit fini », dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, après déduction du poids de l'eau utilisée pour la préparation des extraits aqueux ;
b. la mention « teneur totale en sucres : … g par 100 g », dans le même champ visuel que la dénomination spécifique, pour autant que cette indication ne figure pas déjà sur un étiquetage nutritionnel ; le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 °C ; une tolérance de plus ou moins 3 % masse est admise lors de la détermination réfractométrique.
2 La dénomination spécifique doit être complétée par la mention des fruits utilisés par ordre d'importance pondérale décroissante des produits de base. Dans le cas des produits fabriqués à partir de trois fruits ou davantage, la mention des fruits utilisés peut être remplacée par la mention « multifruits », par une mention analogue ou par l'indication du nombre de fruits utilisés.
9 RS ...