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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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n’ont pas subi de traitement par la chaleur et qui, conformément à l’usage prévu, n’ont pas besoin d’être chauffés avant consommation. Les préparations de viande et les produits à base de viande vendus en vrac doivent porter la mention.

Chapitre 4 Produits transformés à base de viande

Art. 11 Gélatine et collagène

1 La gélatine est une protéine naturelle soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des peaux, pelages, tendons, nerfs et os d’animaux.

2 Le collagène est un produit à base de protéines dérivé des os, des peaux, des pelages et des tendons d’animaux.

Art. 12 Exigences

1 La gélatine et le collagène destinés à être utilisés dans des denrées alimentaires ne peuvent être produits qu’à partir des matières premières suivantes :

a. os qui ne sont pas considérés comme du matériel à risque spécifié selon l’art. 179d, al. 1, de l’ordonnance sur les épizooties11 ;

b. de peaux et de pelages de ruminants de rente ;

c. de peaux de porc ;

d. de peaux de volaille ;

e. de ligaments et de tendons ;

f. de peaux et de pelages de gibier sauvage ;

g. de peaux et d’arêtes de poisson.

2 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. a à e, doivent provenir d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes.

3 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. f, doivent provenir d’animaux sauvages déclarés propres à la consommation.

4 L’utilisation des peaux et du pelage, qui ne sont pas destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou qui ont fait l’objet d’une opération de tannage, est interdite.

5 La gélatine alimentaire doit présenter une teneur en protéines égale ou supérieure à 84 % masse.

Art. 13 Étiquetage

1 Les conditionnements et les emballages de gélatine doivent porter la mention « Gélatine alimentaire » et la date de durée de conservation minimale.

11 RS 916.401