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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. la viande séparée mécaniquement ;

b. la viande contenant des fragments d’os ou de peau ;

c. la viande de la tête à l’exclusion des masséters ;

d. les parties non musculaires de la Linea alba ;

e. les parties carpiennes et tarsiennes ;

f. les chutes de viande raclée sur les os ;

g. les muscles du diaphragme, à moins que les séreuses n’aient été enlevées.

3 Les préparations de viande dont il est évident qu’elles ne peuvent être consommées qu’après avoir subi un traitement à chaud peuvent également être fabriquées à partir :

a. de viande hachée ou morcelée, constituée de chutes de découpe ou de parage ;

b. de viande de porc ou de volaille séparée mécaniquement.

4 La personne responsable garantit que la viande hachée satisfait aux exigences de l’annexe 1.

Section 4 Estomacs, vessies et boyaux traités

Art. 7

Les estomacs, les vessies et les boyaux ne peuvent être utilisés que :

a. s’ils proviennent d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes ;

b. s’ils ont été salés, blanchis ou séchés, et si des mesures efficaces ont ensuite été prises pour éviter la recontamination.

Section 5 Viande séparée mécaniquement

Art. 8

1 Par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

2 La viande séparée mécaniquement doit être exclusivement obtenue à partir de viande selon l’art. 4, al. 1.

3 Sont exclues les parties suivantes :

a. l’os de la tête, les pieds, la queue, le fémur, le tibia, le péroné, l’humérus, le radius et le cubitus ;