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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. tous les animaux marins ou d’eau douce sauvages ou d’élevage ; en sont exclus les mollusques bivalves vivants, les échinodermes vivants, les tuniciers vivants et les gastéropodes marins vivants ainsi que tous les mammifères marins, les reptiles d’élevage et les grenouilles ;

b. toutes les formes et les parties comestibles de ces animaux, ainsi que tous les produits comestibles qui en sont dérivés.

2 Par produit frais de la pêche, on entend tout produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou sous atmosphère contrôlée. Les produits frais de la pêche doivent être conservés sans aucun autre traitement que la réfrigération.

3 Par produit préparé de la pêche, on entend tout produit de la pêche non transformé qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage ou le hachage.

4 Par produit transformé de la pêche, on entend tout produit de la pêche obtenu à partir de produits de la pêche frais, préparés ou transformés.

Art. 17 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique des produits de la pêche doit comprendre :

a. la mention de l’espèce animale, en donnant son nom commun et son nom scientifique ;

b. la dénomination « produit de la pêche » ou une dénomination conforme à l’usage professionnel.

2 Dans la dénomination spécifique des produits de la pêche, on doit indiquer en sus les ingrédients autres que le poisson qui ne sont pas usuels.

3 Pour les produits de la pêche qui donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière de poisson mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention « poisson reconstitué ».

Art. 18 Indications complémentaires et emballage

1 L’étiquetage des produits de la pêche doit comporter les indications suivantes en plus des indications requises selon l’art. 3 OIDAl12 :

a. la méthode de production « … pêché … » ou « … pêché en eaux douces … » ou « … élevé … » ;

b. la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture, selon l’annexe 3.

2 L’al. 1 ne s’applique pas aux petites quantités de produits de la pêche remis directement au consommateur soit par des pêcheurs, soit par des producteurs d’aquacultures.

12 RS …