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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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a. la viande hachée et les préparations à base de viande destinées à être consommés cuites ;

b. les produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits ;

c. la viande de volaille ou de cheval hachée ;

d. les préparations de viande contenant de la viande séparée mécaniquement.

5 Les emballages et les conditionnements qui contiennent de la viande, des préparations de viande ou des produits à base de viande et qui ne sont pas destinés à être remis au consommateur doivent être datés conformément à l’art. 13 OIDAl9. La date de durée de conservation minimale ou la date limite de consommation peuvent être remplacées :

a. pour la viande : par la date du conditionnement ;

b. pour les préparations de viande ou les produits à base de viande : par la date de fabrication.

6 S’agissant de viande et de produits à base de viande, le fumage, l’assaisonnement, la marinade et l’enrobage avec de la chapelure ne sont pas considérés comme un traitement suffisant ou une transformation suffisante au sens de l’art. 15, al. 3, OI-DAl.

7 Les emballages et les conditionnements de viande hachée doivent porter en plus les mentions suivantes selon l’annexe 1 :

a. « pourcentage de matières grasses inférieur à … % » ;

b. « rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à … % ».

8 Des mesures appropriées doivent permettre de garantir que la viande au sens de l’art. 31, al. 2, let. b de l’ordonnance du 23 novembre 200510 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, n’ayant pas subi d’examen de recherche des trichines, ainsi que les préparations de viande ou les produits à base de viande qui en sont issus sont uniquement destinés au marché suisse. Lors de la remise au consommateur, leurs emballages et conditionnements doivent être munis d’une marque de forme carrée sur laquelle figure la mention « seulement CH ». Les produits à base de viande disponibles à la vente en libre-service doivent être marqués de la sorte.

9 Une mention relative à l’hygiène ou une référence claire à celle-ci doit être apposée sur les emballages et les conditionnements de la viande de volaille fraîche et des préparations à base de viande de volaille dans le même champ de vision que la dénomination spécifique. Elle doit préciser :

a. les règles d’hygiène que les consommateurs doivent respecter lors de la préparation de la viande de volaille fraîche destinée aux ménages ;

b. que les produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés.

10 Les produits à base de viande et les préparations de viande qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase doivent porter la mention : « Ne convient pas aux personnes atteintes de la cœliaquie ». Cela ne vaut que pour les produits qui

9RS …

10 RS 817.190