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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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3 La dénomination spécifique et les informations sur la méthode de production et la catégorie d’engin de pêche utilisé pour la capture doivent être données à chaque étape de la chaîne alimentaire.

4 Les produits de la pêche traités conformément à l’art. 42 de l’ordonnance du DFI du ... sur l’hygiène13 (OHyg) doivent être accompagnés, lors de leur mise sur le marché, d’une attestation du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis. La remise directe au consommateur fait exception.

5 Contrairement aux dispositions visées à l’annexe 2, partie A, ch. 2, OIDAl, la dénomination spécifique ne doit pas être complétée par la mention « décongelé » pour les produits de la pêche suivants :

a. produits surgelés à des fins de sécurité sanitaire selon l’art. 42 OHyg ;

b. produits décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l’un de ces processus.

6 Les produits de la pêche frais, préparés, surgelés ou transformés issus de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés. L’étiquette de ces produits de la pêche doit :

a. indiquer la méthode de préparation ou la méthode de cuisson ;

b. signaler le risque lié à la présence dans les produits de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux ;

c. mentionner le nom scientifique en sus de la dénomination spécifique.

7 Les produits de la pêche qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase doivent porter la mention « Ne convient pas aux personnes atteintes de la cœliaquie ». Cela ne vaut que pour les produits qui n’ont pas subi de traitement par la chaleur et qui, conformément à l’usage prévu, n’ont pas besoin d’être chauffés avant consommation. Les produits de la pêche vendus en vrac doivent porter la mention.

Art. 19 Restrictions

1 Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché

2 Font exception les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, dans la mesure où ils satisfont aux exigences du règlement (CE) n° 853/200414.

3 Les produits de la pêche non transformés appartenant aux catégories d’espèces mentionnées ci-après sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l’évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le

13 RS 817.024.1

14 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.04.2005, p. 55, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1137/2014, JO L 307 du 28.10.2014, p. 28.