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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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5 La mention de l’espèce animale n’est pas nécessaire dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viande composés exclusivement de viande de bœuf ou de porc ainsi que dans le cas des dénominations usuelles visées à l’al. 4. Si la dénomination spécifique mentionne l’une de ces deux espèces d’animaux, la part de viande de l’espèce mentionnée doit être supérieure à 50 % de la masse de la viande incorporée dans le produit.
6 Pour les produits à base de viande et les préparations de viandes qui donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière de viande mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention « viande reconstituée ».
Art. 10 Indications complémentaires
1 Les ingrédients carnés des préparations de viande et des produits à base de viande doivent être indiqués comme suit dans la liste des ingrédients :
a. muscles squelettiques : « viande de …5 » ; lorsque les limites maximales fixées à l’annexe 2 pour la teneur en tissus adipeux et en tissus conjonctifs sont dépassées et que tous les autres critères visés à l’art. 4, al. 6, sont respectés, la teneur en viande musculaire doit être ajustée à la baisse et la liste des ingrédients doit mentionner la présence de tissus adipeux ou de tissus conjonctifs ;
b. viscères (organes) : « ... 6 (indication de l’organe) » ;
c. tissu adipeux : « graisse de …7 » ;
d. lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la mention de l’espèce animale ;
e. viande séparée mécaniquement : « viande séparée mécaniquement de …8 ».
2 Les estomacs, les vessies et les boyaux traités doivent être déclarés avec la mention de l’espèce animale dont ils sont issus.
3 Les boyaux à saucisse doivent être indiqués dans la liste des ingrédients comme suit :
a. pour les boyaux naturels ou artificiels impropres à la consommation : « enveloppe non consommable » ;
b. pour les boyaux colorés ou traités dans une masse d’immersion : « enveloppe colorée ».
4 Les emballages et les conditionnements des denrées alimentaires ci-après doivent porter une mention indiquant que ces produits doivent être cuits complètement avant d’être consommés :
5 Espèce animale
6 Espèce animale
7 Espèce animale
8 Espèce animale