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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015
Art. 30 Exigences
1 Les produits fournisseurs d’énergie doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 13, ch. 1.
2 Les produits ayant une teneur définie en vitamines, en sels minéraux (macroéléments et oligoéléments) ou en autres substances importantes, destinés aux sportifs doivent prendre en compte la perte en nutriments qui caractérise ces personnes. Les boissons contenant des électrolytes doivent contenir les principaux sels minéraux présents dans la sueur tels que le sodium, le potassium, le calcium ou le magnésium.
3 Dans les préparations à base de protéines et d’acides aminés, l’emploi de protéines végétales ou animales de grande valeur biologique est admis. Les mélanges doivent satisfaire aux exigences prescrites à l’annexe 13, ch. 2.
4 Les préparations combinées résultent du mélange des produits visés aux al. 1 à 3.
5 Les substances dont l'adjonction est admise et les exigences à satisfaire sont fixées à l'annexe 14. Seuls les complexes nutritifs répertoriés aux annexes 15 et 16 sont admis dans la fabrication des substances figurant à l'annexe 14.
Art. 31 Étiquetage
1 La dénomination spécifique est fixée à l'art. 6 OIDAl9 .
2 Pour l'étiquetage, la mention des substances dont l'adjonction est admise est régie par l’annexe 14; les désignations des vitamines, des sels minéraux et des autres substances sont régies par l’annexe 15.
3 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur.
4 Les boissons peuvent être qualifiées d’isotoniques lorsque leur osmolarité est de 250 à 340 mOsmol/l.
Chapitre 7 Adaptation des annexes
Art. 32
L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et en fonction des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
9 RS …