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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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O sur les denrées alimentaires destinées aux personnes

ayant des besoins nutritionnels particuliers RO 2015

b. sélectivement, la teneur en composants de protéines, glucides et lipides ou d’autres nutriments et de leurs composants, qui doit être indiquée pour le bon usage du produit:

1. par 100 g ou 100 ml du produit tel qu'il est vendu,

2. le cas échéant, par 100 g ou 100 ml du produit prêt à l'emploi conformément aux instructions du fabricant, et

3. en tant que possibilité supplémentaire: par portion;

c. le cas échéant, des informations sur l’osmolalité ou l’osmolarité du produit;

d. des informations sur l’origine et la nature des protéines ou des hydrolysats de protéines contenus dans le produit;

e. la mention «pour les besoins nutritionnels en cas de …», les points de suspension étant remplacés par la pathologie, le trouble ou la maladie pour lesquels le produit est prévu;

f. le cas échéant, une mention concernant les précautions à observer et les contre-indications;

g. une description des propriétés ou des caractéristiques auxquelles le produit doit son utilité, le cas échéant avec mention des nutriments qui ont été augmentés, diminués, éliminés ou qui ont subi d’autres modifications;

h..la justification de l’utilisation du produit;

i. le cas échéant, un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être administré par voie parentérale.

3 Les emballages ou les étiquettes doivent porter les indications suivantes, précédées des mots « Avis important » ou d’une formule équivalente:

a. une mention indiquant que le produit doit être utilisé sous contrôle médical;

b. une mention indiquant si le produit peut être utilisé comme seule source d’alimentation;

c. une mention indiquant, le cas échéant, que le produit est destiné à une catégorie d’âge spécifique;

d. une mention indiquant, le cas échéant, que le produit peut mettre la santé en danger lorsqu’il est consommé par des personnes qui ne souffrent pas d’une pathologie, d’un trouble ou d’une maladie pour lesquels le produit est prévu.

Chapitre 4 Denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids

Art. 22 Définition

Les denrées alimentaires de substitution pour le contrôle du poids sont des denrées alimentaires de composition particulière qui, si elles sont utilisées selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière.