Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 1250Fedlex · Projet

e. des données scientifiques prouvant que la nouvelle sorte de denrée alimentaire satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 2, ODAlOUs ;

f. le cas échéant, l’usage prévu et les conditions d’utilisation ;

g. la présentation et l’étiquetage ;

h. le procédé de fabrication ou les pratiques de multiplication ou de reproduction.

Section 3 Procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

Art. 3 Demande

1 La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle au sens de l’art. 17, al. 3, ODAlOUs doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles ou en anglais.

2 Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle :

a. une proposition de dénomination spécifique ;

b. la description ;

c. des données sur la composition ;

d. le pays de provenance ;

e. la preuve que la denrée alimentaire est utilisée sans danger depuis 25 ans dans l’alimentation habituelle d’une grande partie de la population dans un pays autre que la Suisse ;

f. la présentation et l’étiquetage ;

g. le cas échéant, les conditions d’utilisation.

Art. 4 Octroi de l’autorisation

L’autorisation est délivrée :

a. s’il est prouvé que la denrée alimentaire traditionnelle est utilisée sans danger depuis au moins 25 ans dans l’alimentation habituelle d’une grande partie de la population dans un pays autre que la Suisse ;

b. si la condition fixée à l’art. 17, al. 2, let. c, ODAlOUs est remplie.

Art. 5 Décision de portée générale relative aux denrées alimentaires tradi-

tionnelles

1 La décision de portée générale au sens de l’art. 17, al. 3, ODAlOUs doit contenir les informations suivantes sur les denrées alimentaires traditionnelles :

a. la dénomination spécifique ;