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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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3 Si un produit contient des ingrédients visés à l’art. 21, al. 1, let. e, la dénomination spécifique doit être complétée par une mention telle que «avec adjonction de sucre» ou «sucré».
4 Les dispositions des al. 1 à 3 sont applicables par analogie aux mélanges de jus de légumes et de jus de fruits.
Art. 23 Indications complémentaires
1 Les indications requises à l’art. 3 OIDAl7 doivent être complétées par les informations suivantes:
a. dans le cas du concentré de jus de légumes: le nombre de parties d’eau qu’il faut ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; dans le cas des concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour-cent masse, la teneur minimale de la matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes:
1. «concentré simple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 12 % masse
2. «concentré double» pour une teneur en matière sèche d’au moins 24 % masse
3. «concentré triple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 36 % masse;
b. dans le cas du jus de légumes dilué: par la proportion de jus de légumes, en pour-cent masse, dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique.
2 La purée de tomates partiellement déshydratée peut être dénommée «purée de tomates» ou «concentré de tomates».
Chapitre 3 Nectar de fruits
Art. 24 Nectar de fruits
1 Le nectar de fruits est une boisson non fermentée, mais fermentescible, obtenue en ajoutant de l’eau, avec ou sans addition de sucres ou de miel à du jus de fruits, du jus de fruits à base de concentré, du jus de fruits obtenu par extraction hydrique, du jus de fruits concentré, de la purée de fruits ou purée de fruits concentrée ou à un mélange de ces produits.
2 Les traitements et substances énumérés à l’annexe 2 sont autorisés pour la fabrication.
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