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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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présentent aucun risque pour la santé. Les microorganismes ajoutés pour la fermentation doivent être inactivés dans le produit fini.
3 Les boissons décrites à l'art. 35, let. c:
a. présentent une valeur énergétique d’au moins 190 kJ ou 45 kcal/ 100 ml. Leur énergie calorique provient essentiellement des hydrates de carbone;
b. présentent une teneur en caféine supérieure à 25 mg/100 ml, sans excéder 160 mg/ration journalière, et
c. contiennent au plus les quantités maximales indiquées à l’annexe 6, en dérogation à l’ordonnance du DFI du ...sur l'addition des vitamines, des minéraux et de certeines autres substances aux denrées alimentaires8, en cas d’addition de taurine, de glucuronolactone, d’inositol, de niacine, de vitamine B6, d’acide pantothénique ou de vitamine B12. A cet égard, la teneur maximale est déterminante au moment de la remise au consommateur.
Art. 37 Etiquetage
1 Les indications requises à l’art. 3 OIDAl9 doivent être complétées par les informations suivantes:
a. pour les boissons contenant généralement de la caféine, si la teneur est inférieure à 1 mg/l: la mention, à proximité de la dénomination spécifique, indiquant que la boisson ne contient pas de caféine (par ex. «exempt de caféine»);
b. pour les produits dont la teneur en caféine est supérieure à 30 mg/l et inférieure ou égale à 150 mg/l: au minimum la mention «contient de la caféine» ;
c. pour les produits présentant une teneur en caféine supérieure à 150 mg/l: la mention de la teneur exacte en caféine et les mentions supplémentaires visées à l’annexe 2, partie. B, ch. 4 de l’OIDAl;
d. pour les boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine selon l’art. 35, let. c, également:
1. une mention précisant que la boisson doit être consommée en quantité limitée en raison de sa teneur élevée en caféine,
2. l’étiquetage nutritionnel visé aux art. 21 à 27 OIDAl; il faut indiquer les teneurs en vitamines au moment de la remise,
3. la teneur en taurine et en glucuronolactone en mg/100 ml ou leur part en pour-cent,
4. la dose journalière prevue (par ex. «ne pas consommer plus que deux canettes par jour»).
2 La dénomination spécifique est:
a. pour les produits contenant plusieurs jus de fruits ou arômes:
1. une mention qui fait ressortir clairement la nature (par ex. «limonade aux jus de fruits» ou «boisson prête à la consommation aux arômes de fruits»
8 RS ...
9 RS ...