Projets

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

Fedlex · Projet · Page 1275Fedlex · Projet

Art. 25 Exigences

1 Selon la sorte de fruits utilisée, les produits finis doivent présenter les teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits définies à l’annexe 4.

2 L’addition de sucres ou de miel jusqu’à 20 % masse du produit fini ainsi que l’addition d’arômes, de pulpe et de cellules restitués sont autorisées.

3 Les mélanges de nectar d’une ou de plusieurs sortes de fruits, éventuellement avec adjonction de jus ou de purée de fruits, sont admis. Dans ce cas, la somme des différents quotients (part de jus de fruits et de purée de fruits divisée par la teneur minimale indiquée du fruit correspondant selon l’annexe 4) doit être de 1 au moins.

4 Les arômes, les pulpes et les cellules obtenus par des moyens physiques appropriés à partir de fruits de la même espèce peuvent être restitués au nectar de fruits.

Art. 26 Dénomination spécifique

1 L’art. 19, al. 1, est applicable par analogie à la dénomination spécifique du nectar de fruits.

2 Les espèces de fruits figurant à l’annexe 3 sont utilisées dans la préparation des nectars de fruits portant la dénomination spécifique du fruit concerné ou le nom commun du produit. Si l’espèce de fruit ne figure pas à l’annexe 3, le nom botanique ou commun correct est utilisé.

Art. 27 Indications complémentaires

1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à un nectar de fruits, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes.

2 Si les sucres sont naturellement présents dans le nectar de fruits, l’allégation visée à l’al. 1 doit être complétée par la mention suivante sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».

Titre 4 Boissons aromatisées

Chapitre 1 Disposition générale

Art. 28

1 Les boissons aromatisées peuvent contenir des cultures de bactéries vivantes présentant les qualités spécifiques requises et satisfaisant aux exigences énoncées dans l’annexe 5.

2 Dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique doit figurer l’adjonction de cultures de bactéries vivantes:

a. sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’ICSP (International Committee on Systematics of Prokaryotes); ou