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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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ou «boisson prête à la consommation aux jus de fruits» ou «boisson rafraîchissante aux arômes de fruits»), ou
2. une mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des jus de fruits ou des arômes utilisés (par ex. «limonade au jus d’orange et au jus de citron» ou «limonade à l’arôme d’orange et à l’arôme de citron» ou «boisson rafraîchissante au jus d’orange et au jus de citron» ou «boisson rafraîchissante à l’arôme d’orange et à l’arôme de citron»);
b. pour les boissons à base de soja et les boissons à base de céréales:
1. la mention «drink x», «drink à base de céréales x» ou «boisson à base de x», où x signifie l’espèce de céréale, ou
2. une mention de l’ordre d’importance pondérale décroissante, des espèces de céréales utilisées (par ex. «drink à base de riz et d’avoine» ou «boisson à base de riz et d’avoine»), si une boisson à base de céréales est fabriquée à partir de plusieurs espèces de céréales.
3 L'al 2, let. a, ch. 1. et 2, ne s’applique pas dans le cas où du jus de citron ou de limette est ajouté dans le but de corriger le goût acide d’un jus de fruit.
4 Sont admises:
a. pour les limonades:
1. une dénomination spécifique telle que «limonade à l’arôme de citron, boisson rafraîchissante à l’arôme de citron», si la proportion de jus de fruits est inférieure à 4 % masse,
2. la mention de la teneur en jus de fruits est admise (par ex. «limonade au jus de citron» ou «limonade au jus d’orange» ou «boisson rafraîchissante au jus de citron » ou «boisson rafraîchissante au jus d’orange»), si la proportion de jus de fruits est égale ou supérieure à 4 % masse; la proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être indiquée en pour-cent masse à proximité de la dénomination spécifique;
b. pour les boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine visées à l’art. 35, let. c:
1. les dénominations spécifiques «boisson rafraîchissante contenant de la caféine», «boisson énergisante» ou «Energy Drink», et
2. la mention «shot énergisant» ou «Energy Shot» pour les boissons prêtes à la consommation contenant de la caféine en portions inférieures à 100 ml;
c. pour les boissons qui sont préparées avec une eau minérale naturelle: l’origine de celle-ci peut figurer dans la dénomination du produit. Toute mention des données analytiques détaillées de l’eau minérale est interdite.