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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 1, al. 1, let. d et e, et al. 3

1 La présente ordonnance fixe :

d. abrogée

e. la production de denrées alimentaires issues de gibier sauvage ou d’animaux autres que les mammifères et les oiseaux.

3 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du ... sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 est applicable.

Art. 3, let. a, ebis, f et j à lter

Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

a. animaux : le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage, les poissons et les autres espèces dont la viande peut être utilisée à des fins de production de denrées alimentaires en vertu de l’art. 9 ODAlOUs4;

ebis.gibier sauvage : gibier vivant en liberté tué à la chasse pour la production de denrées alimentaires;

f. carcasse : le corps d’un animal qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tué à la chasse;

j. abattoir : un établissement destiné à l’abattage d’animaux ou à la production de viande issue d’animaux autres que les mammifères et les oiseaux;

k. grand établissement : un établissement qui n’est pas considéré comme un établissement de faible capacité;

l. établissement de faible capacité : un établissement qui abat des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine en quantités inférieures à 1500 unités d’abattage par an au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie5 ; concernant les autres espèces animales, la quantité résultant des abattages ne doit pas dépasser 60 000 kg de viande par an;

lbis.établissement de traitement du gibier : abattoir ou autre établissement du secteur des denrées alimentaires où du gibier sauvage est traité dans le processus d’abattage;

lter. abattage : mise à mort et découpage d’un animal en six morceaux au plus ainsi que dépouillement ou plumaison du gibier sauvage et découpage en six morceaux au plus à des fins de production de denrées alimentaires;

3 RS …

4 RS …

5 RS 916.341