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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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(organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne) doivent être identifiés et soumis au contrôle des viandes, comme la carcasse.

4 Les animaux autres que les mammifères et les oiseaux peuvent également être abattus hors des abattoirs autorisés. Si la quantité de viande issue de ces abattages dépasse les 30 000 kg par an, les animaux doivent être abattus dans un abattoir autorisé.

5 Après avoir été abattu, le gibier sauvage, à l’exception des lièvres et du gibier à plumes, doit être transporté dans un établissement de traitement du gibier. Cette disposition n’est pas applicable au gibier cédé directement par le chasseur aux consommateurs ou à un établissement de commerce de détail en Suisse, qui le cède à son tour directement aux consommateurs.

Titre précédant l’art. 12

Section 3 Bétail de boucherie malade ou accidenté et gibier sauvage accidenté

Art. 12, al. 3

3Ne concerne que le texte allemand

Art. 13a Gibier sauvage accidenté

Le gibier sauvage accidenté trouvé encore en vie est soumis, après avoir été mis à mort, à un contrôle officiel des viandes si la viande est destinée à être mise sur le marché.

Art. 14 Accès à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier

L’établissement doit veiller à ce qu’aucune personne étrangère à l’établissement n’accède sans permission aux locaux de stabulation, aux locaux de travail et aux entrepôts.

Art. 15 Animaux non destinés à l’abattage

1 Les abattoirs et les établissements de traitement du gibier doivent veiller à empêcher que des animaux non destinés à l’abattage ou dont l’abattage est interdit ne s’introduisent dans l’établissement.

2Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 18, al. 1 et 3

1 Au plus tard après le contrôle des viandes, les carcasses et les abats doivent être transportés dans un local de réfrigération, à moins qu’ils ne soient destinés à la découpe à chaud. La température doit diminuer selon une courbe continue pour atteindre une température égale ou inférieure à 7° C pour les carcasses, 4° C pour la volaille domestique et les lapins domestiques et 3° C pour les abats.