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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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5 Les résultats du contrôle visé à l’al. 3 sont consignés par écrit sur le formulaire établi par le DFI en vertu de l’art. 41. Le certificat est remis à l’acquéreur.
6 Si, lors du contrôle visé à l’al. 3, des anomalies indiquant que la viande pourrait présenter un danger pour la santé humaine sont constatées, le gibier doit être soumis à un contrôle officiel des viandes avant d’être cédé, le cas échéant, comme denrée alimentaire.
7 La viande de sangliers, d’ours terrestres et de ragondins doit faire l’objet d’un prélèvement d’échantillons pour la recherche de trichinelles. Elle peut être cédée comme denrée alimentaire seulement si les résultats des analyses sont négatifs. L’acquéreur reçoit une copie des résultats des analyses.
8 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux lièvres ni au gibier à plumes.
Art. 21a Personne compétente
1 Par personne compétente, on entend la personne qui a suivi un cours lui ayant permis d’acquérir des connaissances dans les domaines suivants :
a. l’anatomie, la physiologie et les comportements du gibier ;
b. les comportements anormaux du gibier et les altérations pathologiques résultant de maladies, d’une contamination de l’environnement ou d’autres facteurs susceptibles d’affecter la santé humaine après consommation de cette viande ;
c. les règles d’hygiène et les techniques adéquates pour la manipulation du gibier tué ainsi que pour son éviscération, son entreposage et son transport.
2 Le vétérinaire cantonal approuve au préalable les programmes des cours et les supports de cours, et peut contrôler l’organisation des cours.
Art. 22, al. 2
2 Les vétérinaires officiels peuvent exiger du détenteur d’animaux qu’il complète les informations visées à l’al. 1.
Art. 24, al. 2bis
2bis La déclaration sanitaire pour la volaille domestique doit être faite au plus tôt 72 heures, mais au plus tard 24 heures avant l’abattage et comprendre en outre les indications suivantes :
a. les informations relatives à la chaîne alimentaire visées à l’art. 22, al. 1 ;
b. le numéro d’identification de l’exploitation (numéro REE) visé à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements14 ;
c. le nom et l’adresse de l’abattoir ainsi que la date d’abattage prévue ;