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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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b. 5 % masse dans le café torréfié décaféiné.

3 Le café décaféiné doit fournir au moins 22 % masse d’extrait hydrosoluble par rapport à la matière sèche.

Section 4 Café traité

Art. 44 Café traité

Le café traité doit se distinguer, à l’analyse ou dans ses effets physiologiques, du café visé aux art. 38 à 41 par le fait qu’on en a retiré des substances autres que la caféine ou que ses propriétés ont été notablement modifiées.

Art. 45 Exigences

1 Les dispositions des art. 38 à 41 sont applicables par analogie.

2 Les dispositions des art. 42 et 43 sont applicables par analogie au café traité décaféiné.

Section 5 Extrait de café

Art. 46 Extrait de café

L’extrait de café (extrait de café soluble, café soluble, café instantané) est l’extrait plus ou moins concentré obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de café torréfié.

Art. 47 Exigences

1 Outre les substances insolubles technologiquement inévitables, l’extrait de café ne doit contenir que les composants solubles et aromatiques du café.

2 Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.

3 La teneur en matière sèche provenant du café doit être:

a. pour l’extrait de café sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): au moins 95 % masse;

b. pour l’extrait de café en pâte: de 70 à 85 % masse;

c. pour l’extrait de café sous forme liquide: de 15 à 55 % masse.

4 L’extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.

5 L’extrait de café sous forme liquide ne doit pas contenir plus de 12 % masse de sucres, torréfiés ou non torréfiés.

6 L’extrait de café décaféiné ne doit pas contenir plus de 0,3 % masse de caféine par rapport à la matière sèche.