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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 58 Dénomination spécifique et étiquetage

1 La dénomination spécifique d’un produit constitué d’un mélange de plusieurs plantes ou fruits à infusion doit être explicite (par ex. «mélanges de plantes à infusion»). La mention des différentes plantes dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale est admise (par ex. «menthe, citronnelle et pelure de pomme»).

2 La dénomination spécifique des produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion est respectivement «thé aromatisé», «infusion aromatisée» ou «infusion aromatisée de fruits».

Chapitre 3 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation à base de café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits et leurs extraits ou concentrés

Art. 59 Définition

Les boissons instantanées et les boissons prêtes à la consommation à base d’ingrédients tels que café, succédanés du café, thé, thé décaféiné, maté, infusions de plantes et de fruits et leurs extraits ou concentrés sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation de type «ice tea» ou «boisson rafraîchissante aux extraits de thé».

Art. 60 Dénomination spécifique et étiquetage

Les indications requises à l’art. 3 OIDAl12 doivent être complétées par les informations suivantes:

a. la part de l’extrait, en pour-cent masse, ou, dans le cas des produits prêts à boire, en g/l;

b. pour les boissons contenant généralement de la caféine, si la teneur est inférieure à 1 mg/l: la mention, à proximité de la dénomination spécifique, indiquant que la boisson ne contient pas de caféine (par ex. «exempt de caféine»).

Titre 6 Boissons alcooliques, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 61 Boissons alcooliques

1 Par boisson alcoolique, on entend toute boisson présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 0,5 % vol.

2 Les définitions des titres alcoométriques applicables à l’ensemble des produits visés dans la présente ordonnance figurent à l’annexe 7.

12 RS ...