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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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7 Les art. 44 et 45 sont applicables par analogie aux extraits de café traité.
Section 6 Succédanés du café, modificateurs du café
Art. 48 Succédanés du café et modificateurs du café
Les succédanés du café et les modificateurs du café sont des poudres obtenues par torréfaction de parties de végétaux appropriées contenant de l’amidon ou des sucres, telles que chicorée, céréales, fruits, malt, glands, ou par torréfaction de sucres ou de mélasse.
Art. 49 Exigences
Les succédanés du café et les modificateurs du café doivent contenir au moins 95 % masse de matière sèche.
Section 7 Extrait de chicorée
Art. 50 Extrait de chicorée
L’extrait de chicorée (extrait de chicorée soluble, chicorée soluble, chicorée instantanée) est l’extrait obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de chicorée torréfiée.
Art. 51 Exigences
1 La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:
a. pour l’extrait de chicorée sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): d’au moins 95 % masse;
b. pour l’extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % masse;
c. pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: de 25 à 55 % masse.
2 L’extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.
3 La teneur en substances ne provenant pas de la chicorée ne doit pas dépasser 1 % masse.
4 L’extrait de chicorée sous forme liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 35 % masse.
5 Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.