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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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Art. 101 Exigences
1 L’adjonction de sucres ou d’eau potable au jus avant la fermentation est admise.
2 Le mélange soumis à fermentation doit contenir au moins 30% masse de jus de baies ou de jus de fruits.
3 La teneur en alcool doit être égale ou supérieure à 3% vol.
4 Les adjonctions suivantes sont admises après fermentation:
a. jus de baies ou jus de fruits;
b. sucres.
5 Le mélange de différents vins de fruits est admis.
Art. 102 Dénomination spécifique
1 La dénomination spécifique est «vin de fruits» ou «vin de [nom du fruit utilisé]».
2 Elle est «vin de fruits mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est de 4 g/l au moins.
3 Si on a ajouté du dioxyde de carbone au vin de fruits et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «vin mousseux de [nom du fruit utilisé] additionné de gaz carbonique».
Art. 103 Indications complémentaires
Si le vin de fruits a été obtenu à partir d’un jus de baies ou d’un jus de fruits dilué, la part de jus doit figurer, en pourcent masse, de la manière suivante à proximité immédiate de la dénomination spécifique: «obtenu à partir de … % de jus de [nom du fruit utilisé]».
Chapitre 9 Hydromel
Art. 104 Hydromel
L’hydromel est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un mélange de miel et d’eau.
Art. 105 Exigences
1 L’hydromel doit avoir un titre alcoométrique d’au moins 7 % vol.
2 L’addition de sucres avant la fermentation est interdite.
3 L’aromatisation à l’aide d’épices et d’herbes aromatiques est admise.