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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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Art. 101 Exigences

1 L’adjonction de sucres ou d’eau potable au jus avant la fermentation est admise.

2 Le mélange soumis à fermentation doit contenir au moins 30% masse de jus de baies ou de jus de fruits.

3 La teneur en alcool doit être égale ou supérieure à 3% vol.

4 Les adjonctions suivantes sont admises après fermentation:

a. jus de baies ou jus de fruits;

b. sucres.

5 Le mélange de différents vins de fruits est admis.

Art. 102 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique est «vin de fruits» ou «vin de [nom du fruit utilisé]».

2 Elle est «vin de fruits mousseux» si la teneur en dioxyde de carbone obtenue par fermentation naturelle est de 4 g/l au moins.

3 Si on a ajouté du dioxyde de carbone au vin de fruits et que la teneur totale en dioxyde de carbone est égale ou supérieure à 4 g/l, la dénomination spécifique est «vin mousseux de [nom du fruit utilisé] additionné de gaz carbonique».

Art. 103 Indications complémentaires

Si le vin de fruits a été obtenu à partir d’un jus de baies ou d’un jus de fruits dilué, la part de jus doit figurer, en pourcent masse, de la manière suivante à proximité immédiate de la dénomination spécifique: «obtenu à partir de … % de jus de [nom du fruit utilisé]».

Chapitre 9 Hydromel

Art. 104 Hydromel

L’hydromel est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un mélange de miel et d’eau.

Art. 105 Exigences

1 L’hydromel doit avoir un titre alcoométrique d’au moins 7 % vol.

2 L’addition de sucres avant la fermentation est interdite.

3 L’aromatisation à l’aide d’épices et d’herbes aromatiques est admise.