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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2 L’édulcoration au sens de l’art. 117 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3 L’addition d’autres alcools n’est pas admise.
4 La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.
5 La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol.
6 La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 11.
Art. 89 Vins aromatisés
1 Les vins aromatisés sont des boissons:
a. obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);
b. additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;
c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2 L’édulcoration au sens de l’art. 117 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3 La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.
4 La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.
5 La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 12.
Art. 90 Dispositions communes
1 Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.
2 Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:
– «extra-sec» inférieure à 30 g/l
– «sec» inférieure à 50 g/l
– «demi-sec» de 50 à 90 g/l
– «demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l
– «doux» supérieure à 130 g/l.
3 Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.