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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2 L’édulcoration au sens de l’art. 117 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3 L’addition d’autres alcools n’est pas admise.

4 La teneur en vin ou en moût de raisin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.

5 La teneur en alcool doit être inférieure à 7 % vol.

6 La dénomination spécifique «cocktail aromatisé à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 11.

Art. 89 Vins aromatisés

1 Les vins aromatisés sont des boissons:

a. obtenues à partir de vin ou de moût de raisin rectifié (muté à l’alcool);

b. additionnées d’alcool éthylique d’origine agricole, de distillat d’origine agricole, d’eau-de-vie de vin, de brandy ou d’eau-de-vie de marc;

c. aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.

2 L’édulcoration au sens de l’art. 117 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.

3 La teneur en vin ou en moût de raisin rectifié (muté à l’alcool) du produit fini doit être d’au moins 75 % masse.

4 La teneur en alcool doit être d’au moins 14,5 % vol., mais inférieure à 22 % vol.

5 La dénomination spécifique «vin aromatisé» peut être remplacée par une des dénominations visées à l’annexe 12.

Art. 90 Dispositions communes

1 Lorsque la dénomination des produits visés aux art. 87 à 89 comporte le terme «mousseux», la teneur en vin mousseux du produit fini doit être d’au moins 95 %.

2 Les dénominations visées aux art. 87 à 89 peuvent être complétées, selon la teneur en sucre résiduel par litre, par une des indications suivantes:

– «extra-sec» inférieure à 30 g/l

– «sec» inférieure à 50 g/l

– «demi-sec» de 50 à 90 g/l

– «demi-doux» supérieure à 90 et inférieure ou égale à 130 g/l

– «doux» supérieure à 130 g/l.

3 Les indications «demi-doux» et «doux» peuvent être remplacées par l’indication de la teneur en sucre, exprimée en g/l.