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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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b. du distillat de vin ou de raisins secs, ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 52 % vol. et non supérieur à 86 % vol.
3 Du moût de raisin concentré peut au surplus y être ajouté.
4 Le vin de liqueur a un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 22 % vol. Il possède un titre alcoométrique total non inférieur à 17,5 % vol. et un titre alcoométrique naturel initial non inférieur à 12 % vol.
Art. 85 Etiquetage et dénomination spécifique des vins de liqueur
1 Les art. 75 et 76 s’appliquent par analogie à l’étiquetage et à la dénomination spécifique des vins de liqueur.
2 L’adjonction des produits visés à l’art. 84, al. 2, n’est pas prise en considération pour l’indication du nom des cépages et pour l’indication du millésime.
Art. 86 Pratiques et traitements œnologiques admis et coupage
1 Les produits visés dans le présent chapitre ne peuvent être élaborés ou traités qu’au moyen des pratiques et traitements œnologiques énumérés à l’annexe 8.
2 L’art. 73 s’applique par analogie aux produits visés dans le présent chapitre.
3 L’adjonction à du vin de liqueur d’alcool neutre d’origine viticole, de distillat de vin ou de raisins secs de provenances différentes conformément à l’art. 84, al. 2 est considéré comme coupage.
Chapitre 6 Boissons à base de vin
Art. 87 Boissons aromatisées à base de vin
1 Les boissons aromatisées à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin et aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels, des préparations aromatisantes, des épices, des herbes aromatiques ou toute autre denrée alimentaire sapide.
2 L’édulcoration au sens de l’art. 117 et l’addition d’autres ingrédients sont admises.
3 A l’exception de la zurra, l’addition d’autres alcools n’est pas admise.
4 La teneur en vin du produit fini doit être d’au moins 50 % masse.
5 La teneur en alcool doit être d’au moins 7 % vol., mais inférieure à 14,5 % vol.
6 La dénomination spécifique «boisson aromatisée à base de vin» peut être complétée par une des dénominations visées à l’annexe 10.
Art. 88 Cocktails aromatisés à base de vin
1 Les cocktails aromatisés à base de vin sont des boissons obtenues à partir de vin ou de moût de raisin, aromatisées avec des arômes naturels ou identiques aux naturels,