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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages
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6 Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir des matériaux de bases au sens de l’annexe 4, ch. 2 peuvent uniquement être utilisés dans les conditions énoncées dans ladite annexe.
7 Aucun arôme ne peut être ajouté aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 6.
8 Les arômes peuvent contenir des substances figurant dans l’ordonnance du DFI du 25 novembre 20133 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (OAdd) ou d’autres ingrédients alimentaires ajoutés à des fins technologiques.
Art. 5 Quantités maximales admises
1 Sous réserve de l’annexe 9, ch. 2.6 de l’ordonnance du DFI du ...4 sur les contaminants, les quantités maximales de certaines substances naturellement présentes dans les arômes ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne doivent pas être dépassées dans les denrées alimentaires composées prêtes à consommer figurant à l’annexe 3, ch. 2.
2 Les restrictions d’utilisation (quantités maximales) énoncées à l’annexe 2 s’appliquent aux substances aromatisantes dont l’utilisation dans ou sur certaines catégories de denrées alimentaires est soumise à des restrictions.
3 Sauf réglementation contraire, les quantités maximales s’appliquent toujours à la date de mise en circulation de la denrée alimentaire concernée.
4 Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées qui doivent être reconstituées, les quantités maximales déterminantes sont celles de la denrée alimentaire reconstituée. La reconstitution doit intervenir selon les instructions figurant sur l’étiquette, sachant que le facteur de dilution minimal doit être pris en compte.
Section 3 Nouveaux arômes et matériaux de base admis
Art. 6
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, ajouter d’autres arômes ou matériaux de base à l’annexe 2.
2 La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies :
a. la quantité proposée ne présente pas de risque sanitaire ;
b. une nécessité technologique suffisante est établie ;
c. les consommateurs ne sont pas induits en erreur par l’utilisation des arômes ou des matériaux de base.
3 Une demande selon l’al. 1 n’est pas nécessaire pour les arômes ou les matériaux de base dont la quantité utilisée peut légalement être mise en circulation selon les
3 RS 817.022.31
4 RS ...