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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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prescriptions de l’Union européenne déterminantes en la matière. Les restrictions d’utilisation spécifiques sont réservées.

Section 4 Étiquetage

Art. 7 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique selon l’art. 3, al. 1, let. a de l’ordonnance du DFI du ...5 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl) est « arôme » pour les arômes. Elle peut contenir en plus des informations plus détaillées ou une description de l’arôme utilisé. Si le terme « naturel » est utilisé, l’art. 10 s’applique.

Art. 8 Étiquetage d’arômes remis aux consommateurs en l’état

Pour les arômes remis aux consommateurs en l’état, l’emballage ou l’étiquette doit porter, en plus des informations stipulées à l’art. 3 OIDAl6, la mention « pour denrées alimentaires », la mention « pour denrées alimentaires, utilisation limitée » ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné.

Art. 9 Étiquetage d’arômes non remis

aux consommateurs en l’état

1 Pour les arômes non destinés à la remise aux consommateurs en l’état et délivrés seuls ou mélangés avec d’autres arômes ou avec des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ou auxquels sont ajoutés des substances selon l’art. 4, al. 8, l’emballage ou le récipient doit porter, en plus des informations stipulées à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g et m OIDAI7, les informations suivantes :

a. la mention « pour denrées alimentaires » ou « pour denrées alimentaires, utilisation limitée » ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné ;

b. l’énumération par ordre décroissant d’importance pondérale :

1. des catégories d’arômes présentes et

2. du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de leur numéro E ;

c. toutes les indications nécessaires pour respecter les prescriptions concernant les quantités maximales d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

2 Il suffit de faire figurer les informations selon l’al. 1, let. b et c uniquement sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l’emballage ou le récipient du produit en question

5 RS ...

6 RS ...

7 RS ...