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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 1 932 pages

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tion avec d’autres composants pendant la transformation alimentaire ; il peut être obtenu à partir :

1. de denrées alimentaires, ou

2. d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires ;

h. autre arôme : un arôme ne relevant pas de l’une des définitions énoncées aux let. b à g ;

i. ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes : un ingrédient alimentaire, qui :

1. n’est pas un arôme,

2. peut être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de les aromatiser ou de modifier leur arôme, et qui

3. contient certaines substances naturelles mais indésirables ;

j. matériau de base : une substance d’origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ; il peut s’agir dans ce cas :

1. de denrées alimentaires, ou

2. d’autres matériaux de base que des denrées alimentaires ;

k. procédé physique approprié : un procédé physique :

1. qui n’est pas mentionné à l’annexe 1,

2. qui est effectué sans l’emploi d’oxygène singulet, d’ozone, de catalyseurs inorganiques, de catalyseurs métalliques, de réactifs organométalliques ou de rayons ultraviolets, et

3. qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l’arôme.

2 Les matériaux de base dont l’utilisation dans la production d’arômes est jusqu’à présent clairement démontrée sont considérés comme des denrées alimentaires dans la présente ordonnance, même s’ils ne sont pas utilisés seuls comme denrées alimentaires.

Section 2 Utilisation et exigences applicables aux arômes, aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et aux matériaux de base

Art. 3 Principes d’utilisation

Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes peuvent uniquement être utilisés pour autant :

a. qu’ils ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs selon les données scientifiques disponibles ; et

b. que leur utilisation n’induise pas les consommateurs en erreur.